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2502589 Généré par l'IA

Dismissal for Non-Regularization of Petition Lacking Contested Administrative Act

Numéro de cause 2502589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the initial petition was not accompanied by the contested administrative act as required by procedural rules. Following a formal request for regularization sent via the electronic communication system, which specified a fifteen-day period to remedy the deficiency and warned of rejection for non-compliance, the litigant failed to submit the required document or justify its absence within the stipulated time, leading the court to rule that the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed under the provision allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Non-Regularization of Petition Lacking Contested Administrative Act: Following a formal request for regularization sent via the electronic communication system, which specified a fifteen-day period to remedy the deficiency and warned of rejection for non-compliance, the litigant failed to submit the required document or justify its absence within the stipulated time, leading the court to rule that the petition was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed under the provision allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête acte de procédure exception d'inconstitutionnalité litige non administratif demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

The operative order explicitly rejects the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible following the failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Orne refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Une demande de régularisation a été adressée le 18 août 2025 à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

En outre, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ».

En l’espèce, Mme B... A... saisit le tribunal d’un litige concernant une décision du président du conseil départemental de l’Orne refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 18 août 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. Ce courrier a été mis à disposition de la requérante sur l’application Télérecours Citoyens le même jour mais Mme A..., qui a lu la demande de régularisation le 5 septembre 2025, n’a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme A..., qui n’est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera transmise, pour information, au département de l’Orne.

Fait à Caen, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet