Legislator Jurisprudence & Législation
2502589 Généré par l'IA

Claimant v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2502589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review from the administrative court to annul decisions made by the disability rights and autonomy commission denying admission to a medico-social educational/training program and refusing the award of a child disability allowance and its supplement. The court dismissed the application, reasoning that under the combined provisions of the Social Action and Families Code, which assign jurisdiction for decisions regarding educational placement and the disability allowance to specially designated judicial courts, the dispute concerning both the educational pathway and the allowance falls outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdictional Challenge): The court dismissed the application, reasoning that under the combined provisions of the Social Action and Families Code, which assign jurisdiction for decisions regarding educational placement and the disability allowance to specially designated judicial courts, the dispute concerning both the educational pathway and the allowance falls outside the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives enfant handicapé contrôle juridictionnel compétence attribuée gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order, rejecting the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de l'action sociale et des familles

This article grants the President the power, via ordinance, to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté sa demande d'admission dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et sa demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'articleL. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".

3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives au parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, le litige soulevé par la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Limoges, le 10 juillet 2025.

Le président,

Signé : Eric Kolbert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, La greffière