Discretionary Debt Remission for School Meals: Judicial Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to grant a discretionary remission of a debt owed to a public school for meal expenses incurred by their child, citing precarious financial circumstances. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority, absent specific legislative provisions, to substitute for the administration by directly ruling on requests for discretionary debt forgiveness or issuing administrative injunctions; such a request must be directed to the relevant educational establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Discretionary Debt Remission for School Meals: Judicial Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority, absent specific legislative provisions, to substitute for the administration by directly ruling on requests for discretionary debt forgiveness or issuing administrative injunctions; such a request must be directed to the relevant educational establishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in the final order.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B... A... demande une remise gracieuse de la somme qu’elle doit au collège Jean Racine d’Alençon au titre des frais de restauration de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ni d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
3. En l’espèce, Mme B... A..., qui fait état de sa situation financière précaire, demande une remise gracieuse de la somme de 130,20 euros due au collège Jean Racine d’Alençon pour la restauration de son fils pendant l’année scolaire 2024-2025 ainsi que des frais qui lui sont réclamés pour le recouvrement de cette somme. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l’administration, de procéder directement à l’examen d’une telle demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir l’établissement scolaire de sa demande de remise de dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au collège Jean Racine d’Alençon.
Fait à Caen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet