Legislator Jurisprudence & Législation
2502575 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2502575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order compelling immediate departure from French territory, removal to a specific country, and a two-year reentry ban, further requesting removal from the Schengen information system and issuance of a provisional residence permit. The court ruled that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Rennes, not Orléans, because following the applicant's release from the administrative detention center in Orléans, a subsequent prefectoral order assigned the individual to residence in Quimper (Finistère), placing the matter under the territorial competence of the Rennes court as per relevant administrative justice and alien status codes concerning the location of assignment or detention.

Regeste Legislator

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articles R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court ruled that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Rennes, not Orléans, because following the applicant's release from the administrative detention center in Orléans, a subsequent prefectoral order assigned the individual to residence in Quimper (Finistère), placing the matter under the territorial competence of the Rennes court as per relevant administrative justice and alien status codes concerning the location of assignment or detention.

Mots-clés

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éloignement compétence territoriale détention aux fins de transfèrement décision préfectorale de renvoi assignation du lieu de séjour transfert de compétence

Dispositions légales citées

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articles R. 351-3 du code de justice administrative
Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R.
article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / ().
article R. 221-3 du code de justice administrative
Cited to define the territorial jurisdiction, showing that Quimper (Finistère) falls under Rennes, not Orléans.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used by the designated magistrate to transmit the case file to the territorially competent administrative tribunal.

Article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the rule regarding territorial competence based on the place of residence assignment.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited to define the territorial jurisdiction, showing that Quimper (Finistère) falls under Rennes, not Orléans.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret ;/ () Rennes : () Finistère ; / (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 mai 2025, le préfet du Finistère a, par un arrêté du 26 mai 2025, assigné à résidence M. A dans la commune de Quimper (29000). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rennes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. B A et au préfet du Finistère.

Fait à Orléans, le 28 mai 2025.

Le magistrat désigné,

G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA