Administrative Order Annulment Rejected Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative order compelling his immediate departure from the territory, designating the destination country, and imposing a five-year re-entry ban, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed late. Although the administrative notification incorrectly stated a seven-day appeal period instead of the statutory one-month period, which rendered the shorter period unenforceable, the petitioner filed his appeal on August 5, 2025, well after the legal deadline of July 15, 2025, leading the court to dismiss the case under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment Rejected Due to Untimely Appeal: Although the administrative notification incorrectly stated a seven-day appeal period instead of the statutory one-month period, which rendered the shorter period unenforceable, the petitioner filed his appeal on August 5, 2025, well after the legal deadline of July 15, 2025, leading the court to dismiss the case under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to tardiness.
This article constitutes the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu le 13 juin 2025 notification de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. La notification comportait les voies et délais de recours avec une indication d’un délai de sept jours en lieu et place du délai légal d’un mois. Une telle erreur, si elle faisait obstacle à l’opposabilité du délai de sept jours, n’a pas rendu inopposable le délai légal. En conséquence, le requérant devait déposer sa requête au greffe du tribunal ou l’avoir expédié par voie postale avant le mardi 15 juillet 2025. Or, le cachet de la poste faisant foi, elle n’a été expédiée que le 5 août 2025, soit près de trois semaines après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B... est tardive et doit par suite être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète
de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.