Litigant Deemed to Have Withdrawn Appeal for Failure to Confirm Claims Regarding Driving License Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the explicit and implicit decisions of the prefect refusing the exchange of a Costa Rican driving license for a French one, and to compel a re-examination of the matter. The court noted that after being invited via the Télérecours system on September 22, 2025, to expressly confirm the maintenance of her claims, the litigant failed to provide such confirmation within the one-month period specified by the Code of Administrative Justice, leading the court to rule, pursuant to Article R. 612-5-1, that the litigant is deemed to have withdrawn her appeal, and thus officially recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Litigant Deemed to Have Withdrawn Appeal for Failure to Confirm Claims Regarding Driving License Exchange: The court noted that after being invited via the Télérecours system on September 22, 2025, to expressly confirm the maintenance of her claims, the litigant failed to provide such confirmation within the one-month period specified by the Code of Administrative Justice, leading the court to rule, pursuant to Article R. 612-5-1, that the litigant is deemed to have withdrawn her appeal, and thus officially recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request be formally noted, which is the dispositive act of the order.
The court applied the power granted under this article, which allows the president to give formal notice of withdrawals, to issue the order.
The court cited this article as the legal basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501065 du 20 juin 2025 le président du tribunal administratif de Nantes à transmis le dossier de la requête de Mme A... B... au tribunal administratif de Nîmes
Par cette requête Mme B... demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions expresses et implicites par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son titre de conduite costaricien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 22 septembre 2025, Mme B... a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour Mme B... sa requête, le tribunal l’a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 22 septembre 2025 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2502565 de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nîmes, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.