Administrative Tribunal Jurisdiction Over Parental Visitation Suspension Following Judicial Placement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed with the Administrative Tribunal seeking the annulment of a decision by the child welfare service that suspended parental visitation rights for their minor son, who was already placed under departmental care by a judicial order which specifically outlined evolving visitation modalities to be determined in agreement with social services or, failing that, by the children's judge. The court dismissed the application, reasoning that under the Civil Code, the modification or execution of measures concerning educational assistance, including visitation rights following a placement order, falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge (the children's judge), rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 375-7 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-1 du code civil, Art. R. 222-1-2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Parental Visitation Suspension Following Judicial Placement Order: The court dismissed the application, reasoning that under the Civil Code, the modification or execution of measures concerning educational assistance, including visitation rights following a placement order, falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge (the children's judge), rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the administrative court was manifestly incompetent to rule on the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin, 25 juin et 1er juillet 2025, M. F D et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le service de l'aide sociale à l'enfance de l'Oise a suspendu leurs droits de visite concernant leur fils mineur E D ;
2°) d'enjoindre au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Oise de rétablir immédiatement les visites parentales ;
3°) de condamner le département de l'Oise à leur verser la somme d'un euro à titre de réparation symbolique du préjudice moral subi.
Ils soutiennent que :
- en vertu de l'article 375-7 du code civil, seul le juge des enfants est compétent pour modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le cadre d'un placement ;
- la décision attaquée viole manifestement l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- aucune notification écrite n'a été faite ni aucun fondement juridique fourni ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et injustifiée à leur vie familiale, à l'exercice de l'autorité parentale et aux droits fondamentaux de leur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ". Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ".
2. A un jugement du 27 mars 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Beauvais a renouvelé le placement du mineur E D, né le 14 juillet 2022, dont les parents sont M. F D et Mme B C, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise et a accordé aux parents " un droit de sortie accompagnée à exercer au moins une fois par semaine, pouvant évoluer vers des sorties semi-accompagnées, dont les modalités seront déterminées d'un commun accord avec l'aide sociale à l'enfance et, en cas de difficultés, par le juge des enfants ". A la présente requête, M. D et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service de l'aide sociale à l'enfance de l'Oise a suspendu leurs droits de visite concernant leur fils E. De telles conclusions, qui concernent l'exécution de mesures d'assistance éducative pour lesquelles seul le juge judiciaire est compétent en application de l'article 375-1 précité du code civil, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme C doit, conformément aux dispositions de l'article R. 222-1-2° du code de justice administrative, être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme B C.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.