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2502561 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Failure to Comply with Regularization Order

Numéro de cause 2502561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order obligating his departure from French territory, but the administrative court dismissed the request through an order because the filing was manifestly inadmissible. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to comply with a formal invitation to regularize his filing by producing either the challenged administrative decision or proof of filing a prior administrative claim, as required by procedural rules for admissibility, leading to the dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Failure to Comply with Regularization Order: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to comply with a formal invitation to regularize his filing by producing either the challenged administrative decision or proof of filing a prior administrative claim, as required by procedural rules for admissibility, leading to the dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation décisions incidentes décision préfectorale de renvoi retrait de la requête expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article constitutes the operative part of the order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the applicant failed to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 29 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 [c’est-à-dire le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.

A la date de la présente ordonnance, M. A..., ayant été dûment invité, par courrier en date du 10 juillet 2025, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.

En l’absence de la production de la décision attaquée au jour de la présente ordonnance, le recours formé par M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Toulon, le 14 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.