Implicit Refusal of Residence Permit Appointment Not Reviewable Silence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an implicit refusal by the prefect to grant an appointment for the submission of a residence permit application, requesting an injunction to grant the appointment and payment of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that in the absence of a legally fixed deadline for the administration to grant an appointment for submitting a residence permit application, the administrative silence concerning such a request does not constitute a decision capable of being challenged through an action for annulment. Consequently, the accompanying claims for injunction and legal costs were also rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Appointment Not Reviewable Silence: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that in the absence of a legally fixed deadline for the administration to grant an appointment for submitting a residence permit application, the administrative silence concerning such a request does not constitute a decision capable of being challenged through an action for annulment. Consequently, the accompanying claims for injunction and legal costs were also rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le jour de son rendez-vous ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... dirigées contre une décision insusceptible de recours pour excès de pourvois sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter, avec les conclusions aux fins d’injonction qui les accompagnent, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A... la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,