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2502559 Généré par l'IA

Litigant Fails to Justify Inclusion of Custody in Activity Bonus Calculation

Numéro de cause 2502559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting the consideration of her children's shared custody arrangement in the calculation of her activity bonus, merely stating her general desire for this consideration without providing supporting details. The court reasoned that because the litigant failed to properly regularize her request, despite being formally invited to submit the required precision and supporting documents under penalty of dismissal, the sole argument presented was manifestly insufficiently detailed to permit an assessment of its merit, leading to the rejection of the application via an administrative order based on clear procedural non-compliance provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Litigant Fails to Justify Inclusion of Custody in Activity Bonus Calculation: The court reasoned that because the litigant failed to properly regularize her request, despite being formally invited to submit the required precision and supporting documents under penalty of dismissal, the sole argument presented was manifestly insufficiently detailed to permit an assessment of its merit, leading to the rejection of the application via an administrative order based on clear procedural non-compliance provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes calcul de la contribution d'entretien procédure d'attribution de garde décision motivée sanction disciplinaire de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (point 1 and paragraph 4) as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary specifics.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de prise en compte de la situation de ses enfants en résidence alternée dans le calcul de la prime d’activité.

Elle soutient qu’elle souhaite demander la prise en compte de ses deux aînées nées de sa précédente union dans le calcul de la prime d’activité.

Par un courrier du 17 juillet 2025, notifié le 21 juillet suivant, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».

3. Pour contester la décision contestée, Mme B... se borne à soutenir qu’elle souhaite demander la prise en compte de ses deux aînées nées de sa précédente union dans le calcul de la prime d’activité. Cependant, un tel moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier du 17 juillet 2025, réceptionné le 21 juillet suivant, comportant un formulaire en vue de préciser les motifs de sa demande, et qui l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier des éléments permettant de reconnaître ses droits et de fournir des pièces justificatives. Toutefois, l’intéressée n’a pas complété sa requête.

4. Ainsi, le moyen invoqué à l’appui de la présente requête n’est manifestement pas assorti des précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.