Legislator Jurisprudence & Législation
2502558 Généré par l'IA

Detainee's Damages Claim Rejected for Procedural Defects

Numéro de cause 2502558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought €450 from the State for moral prejudice and harassment following a strip search, but the Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed without a prior administrative decision regarding the claim for damages, or proof of having made such a demand, and the petitioner failed to regularize the defective submission within the fifteen-day period granted after being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Damages Claim Rejected for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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vice de procédure indemnité pour tort moral perquisition indemnisation pour détention injustifiée contrôle de la détention réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request as ordered by the court.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 450 euros en réparation du préjudice moral et harcèlement subis au centre de détention de Muret suite à une fouille à nu du 22 février 2025.

Par une lettre du 11 avril 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

3. La requête de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 450 euros n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 11 avril 2025, et dont il a été accusé réception le 18 avril 2025, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait Toulouse, le 20 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,