Petitioner Seeks Emergency Relief for Denied Solidarity Income Benefit Without Required Main Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend an implicit refusal by the family allowance fund to grant the active solidarity income benefit, arguing urgency due to family subsistence concerns and serious doubt regarding the legality of the refusal, which allegedly disregarded parental rights by assigning sole parental charge without a judicial decision. The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner failed to submit the required accompanying main appeal for annulment, as stipulated by the administrative justice code, making the referral inadmissible for emergency relief under Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Emergency Relief for Denied Solidarity Income Benefit Without Required Main Appeal: The Administrative Tribunal rejected the request because the petitioner failed to submit the required accompanying main appeal for annulment, as stipulated by the administrative justice code, making the referral inadmissible for emergency relief under Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
The court based its decision to reject the request on this article, which allows the judge to dismiss a request without instruction when conditions are not met.
The rejection was based on the non-compliance with the procedural requirement stated in this article (failure to join a copy of the main application for annulment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme de procéder, provisoirement, au versement de cette allocation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée dès lors que l'absence de versement de cette allocation compromet la subsistance de sa famille ; ses enfants risquent de ne pas bénéficier d'une alimentation, d'un logement et d'une scolarité décente ; elle se trouve en situation de précarité financière ; elle se trouve sans ressources et élève seule ses deux enfants ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît ses droits parentaux dès lors que la caisse d'allocations familiales a enregistré ses enfants comme étant à la charge exclusive de leur père en l'absence de décision judiciaire ou de convention homologuée ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît son droit à un recours effectif ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a implicitement refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, Mme B n'a pas introduit de requête en annulation de la décision en litige et, a fortiori, n'en a pas joint une copie à la présente requête contrairement aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA