Foreign National Deportation Stay Refused Due to Lack of Family Ties and Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since 2019 and mother of a French child sought the suspension of an order requiring her immediate departure from French territory and prohibiting her return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child. The court rejected the request for interim relief, finding that because the child's father only recently recognized the child and did not appear to contribute to the child's maintenance or education, the mother could pursue her private and family life in the Comoros with her son; additionally, the applicant failed to demonstrate any integration into French society or means of subsistence, thus precluding the finding of a manifestly serious and illegal infringement necessary for the emergency relief sought under administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Stay Refused Due to Lack of Family Ties and Integration: The court rejected the request for interim relief, finding that because the child's father only recently recognized the child and did not appear to contribute to the child's maintenance or education, the mother could pursue her private and family life in the Comoros with her son; additionally, the applicant failed to demonstrate any integration into French society or means of subsistence, thus precluding the finding of a manifestly serious and illegal infringement necessary for the emergency relief sought under administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of Mme C...
The court applied this article as the legal basis for the summary proceedings, which ultimately led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme D..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-24130 du préfet de Mayotte du 5 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025 le préfet de Mayotte représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 novembre à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant de Mme C... ;
- et les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C..., ressortissante comorienne, née le 2 août 1996, Foumbouni (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
4. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle réside à Mayotte depuis l’année 2019 et qu’elle est la mère d’un enfant français né en 2019. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le père de l’enfant, qui ne l’a reconnu que le 9 décembre 2024, contribuerait à son entretien et à son éducation. Par suite, sa situation personnelle ne fait pas obstacle à ce que la requérante poursuive sa vie privée et familiale aux Comores accompagnée de son fils. En outre, la requérante ne justifie qu’aucun élément d’intégration dans la société française, ni de moyens de subsistance. Dans ces conditions la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il résulte de tout de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 9 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.