Legislator Jurisprudence & Législation
2502544 Généré par l'IA

Litigant Seeks Emergency Order Against Police Inaction on Tenant Harassment

Numéro de cause 2502544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under administrative law to compel authorities to protect him and his family from ongoing harassment, threats, and violence allegedly perpetrated by a co-tenant who had been released by the police, asserting violations of fundamental rights to security and freedom from inhuman treatment. The administrative court rejected the request for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the requested action—compelling the police to act on reported facts—pertains to the exercise of the police's judicial powers, which falls outside the competence of the administrative judge in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Emergency Order Against Police Inaction on Tenant Harassment: The administrative court rejected the request for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the requested action—compelling the police to act on reported facts—pertains to the exercise of the police's judicial powers, which falls outside the competence of the administrative judge in summary proceedings.

Mots-clés

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menaces contre les autorités droits du locataire rapport de police ordonnance de nécessité droit judiciaire poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The administrative judge rejected the request based on this article because the administrative jurisdiction was incompetent to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. D, Steve; B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection immédiate de sa famille et de lui-même ;

2°) de veiller à ce qu'une solution d'éloignement de M. C A soit mise en place dans les plus brefs délais.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il soutient être victime, depuis plusieurs semaines, avec un ami qui le protège, d'une situation de harcèlement, de menaces et de violences à son domicile de la part de M. C A qui a été relâché par les forces de l'ordre malgré des signalements ;

- l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée dès lors que sont méconnus le droit à la sûreté garanti par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains et dégradants du fait des agissements de M. A que les autorités compétentes n'empêchent pas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B soutient qu'il est victime de harcèlement, de menaces et de violences de la part de M. C A, qui est revenu au domicile qu'il occupe en tant que co-locataire de M. B. M. B soutient qu'il est travailleur handicapé et n'a pas été protégé des agissements qu'il impute à M. A qu'il a dénoncés aux services de police, que par la présence de son ami. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à la préfecture ou aux services de police compétents de prendre les mesures pour faire cesser ces agissements.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si le requérant produit à l'appui de sa requête des copies d'écran d'échanges de messages dans lesquels M. A apparaît et des dépôts de plainte qu'il a effectués auprès des services de police du commissariat de L'Hay-les-Roses notamment le 25 janvier 2025, sa demande tendant à ce que les services de police agissent en conséquence des faits qu'il leur a dénoncés a trait à l'exercice des pouvoirs de police judiciaire de ces services qu'il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, pour incompétence de la juridiction administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Steve, B.

Fait à Paris, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502544/9