Legislator Jurisprudence & Législation
2502532 Généré par l'IA

Parking Fine Seizure Suspension Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2502532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to suspend an administrative third-party seizure notice for unpaid augmented parking fines, citing serious doubt regarding the legality of the enforcement measure. The court dismissed the request, reasoning that legal provisions mandate that disputes concerning the recovery of unpaid parking fines and their surcharges, which are recovered under procedures applicable to criminal fines, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, thus rendering the administrative tribunal territorially incompetent to hear the summary review application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parking Fine Seizure Suspension Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that legal provisions mandate that disputes concerning the recovery of unpaid parking fines and their surcharges, which are recovered under procedures applicable to criminal fines, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, thus rendering the administrative tribunal territorially incompetent to hear the summary review application.

Mots-clés

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amende de stationnement incompétence ratione materiae requête en autorisation d'exécution - Compétence ordre de saisie contrôle juridictionnel mandat d'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly unfounded (due to the administrative jurisdiction lacking competence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 1 435 euros et relatif à des forfaits de post-stationnement majoré émis le 20 février 2025 par le comptable public de la trésorerie Lyon amendes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de l'organisation judiciaire ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " V.-La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ".

3. Par la présente requête, Mme C conteste un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Lyon, le 7 mars 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,