Parents' Withdrawal of School Exemption Appeal and Cost Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul a local authority's refusal to grant a school exemption and to compel the enrollment of their child in a specific preschool, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their primary claims for annulment and injunction. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims but rejected the remaining conclusions regarding the award of costs under Article L. 761-1, given the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Parents' Withdrawal of School Exemption Appeal and Cost Ruling: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims but rejected the remaining conclusions regarding the award of costs under Article L. 761-1, given the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the president's power to rule on the withdrawal of the request.
Cited regarding the rejection of the applicants' conclusions concerning the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. et Mme B... et D... E..., représentés par Me Schlosser, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de dérogation scolaire opposée les 6 mai et 6 juin 2025 par la communauté de communes Cingal – Suisse Normande ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Sylvain d’inscrire leur enfant C... A... dans l’école maternelle de Saint-Sylvain pour la rentrée de septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal – Suisse Normande une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
La commune de Saint-Sylvain a produits des observations, enregistrées le 23 septembre 2025.
Par un acte, enregistré le 1er octobre 2025, M. et Mme E... déclarent se désister de leur requête mais maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. et Mme E... de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme E... de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et D... E..., à la communauté de communes Cingal-Suisse Normande et à la commune de Saint-Sylvain.
Fait à Caen, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet