Administrative Tribunal Jurisdiction Referral Regarding Diversity Allocation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative decision by the Regional Prefect of Provence-Alpes-Côte d'Azur concerning the denial of an application for a diversity allocation in the civil service, alongside requests for instruction of the claim and damages. The court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that based on the location of the authority that issued the contested decision (the Regional Prefect whose seat is in Marseille), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Marseille, necessitating the immediate transfer of the case file to that court pursuant to its rules on territorial competence and referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Referral Regarding Diversity Allocation Denial: The court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that based on the location of the authority that issued the contested decision (the Regional Prefect whose seat is in Marseille), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Marseille, necessitating the immediate transfer of the case file to that court pursuant to its rules on territorial competence and referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file based on jurisdictional rules.
The President delegated authority under this article to transfer the file when jurisdiction lies elsewhere.
Cited to establish that the Administrative Tribunal of Marseille is the competent jurisdiction based on the location of the decision-making authority.
This article concerns the notification of the procedural order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a rejeté son recours gracieux daté du 31 mai 2025 contre la décision par laquelle a été rejetée sa demande, déposée le 29 juillet 2020, tendant à l'attribution d'une allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région PACA d'instruire sa demande dans un délai de trente jours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier subi ;
4°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet de la Région PACA, dont le siège est situé à Marseille. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
la greffière.