Claim Dismissal for Inadmissibility and Failure to Rectify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim against a family allowance fund concerning the calculation of benefits, but the request was immediately deemed inadmissible because it lacked the challenged decision as required by procedural rules, and the accompanying form was not completed. Despite being formally invited by the court to rectify these deficiencies and submit the necessary documents within a specified fifteen-day period, the claimant failed to comply, leading the court, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notification, to dismiss the claim via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A, l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Dismissal for Inadmissibility and Failure to Rectify: Despite being formally invited by the court to rectify these deficiencies and submit the necessary documents within a specified fifteen-day period, the claimant failed to comply, leading the court, pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notification, to dismiss the claim via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
The rejection of the request due to manifest inadmissibility is based on the provision cited in point 4 of the reasoning and ordered in the operative part via its reference.
Texte complet
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif au calcul de ses droits par la caisse d’allocation familiale du Puy-de-Dôme.
Par une lettre du 8 septembre 2025, le tribunal a invité, d’une part, M. A... à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée et d’autre part, lui a adressé un formulaire de requête, à retourner complété, sous 15 jours également, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
4. La requête de M. A... n’est pas accompagnée de la décision attaquée. De plus cette requête ne développe, à l’encontre de la décision en litige, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Or, une demande de régularisation a été adressée à ces fins par le tribunal le 8 septembre 2025, régulièrement présentée à l’adresse du requérant, et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 29 septembre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation, M. A... n’a pas produit, la décision attaquée et n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé, dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.