Student Residence Permit Renewal Delay Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose renewal application for a student residence permit was pending, sought an urgent order compelling the Prefect to issue the requested permit or a receipt allowing work, citing severe administrative, financial, and professional difficulties, including job loss and inability to meet basic needs. The court provisionally granted the applicant access to legal aid, but determined that the core request under the urgent administrative procedure became moot because, during the proceedings, the Prefect issued a receipt for the residence permit renewal application, valid for three months and authorizing work, rendering the claim for immediate action on the work authorization without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Student Residence Permit Renewal Delay Litigation: The court provisionally granted the applicant access to legal aid, but determined that the core request under the urgent administrative procedure became moot because, during the proceedings, the Prefect issued a receipt for the residence permit renewal application, valid for three months and authorizing work, rendering the claim for immediate action on the work authorization without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant provisional legal aid.
This article reflects the court's decision not to rule on the main request based on Article L. 521-2 of the CJA because it became moot.
This article rejects the remainder of the application, which would include associated costs claims (Articles 37 of the 1991 Law and L. 761-1 of the CJA, as mentioned in the body).
This provision was cited in the reasoning section (point 2) to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le13 février 2025, Mme B C A, représentée par Me Kadoch, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part de la contribution de l'Etat ou dans le cas où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle de lui verser directement la même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière mais aussi en grande difficulté sur le plan administratif, financier et professionnel ; elle a perdu son emploi, ses droits auprès de la CAF et ne peut plus payer son loyer ni subvenir à ses besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de sa fille ;
- l'absence de récépissé porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, au respect de la dignité et à son droit au logement ;
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 18 février 2025 au 17 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 février 2025 à
10 heures.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 février à 13 h 36 pour Mme A et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, titulaire d'un titre de séjour mention " étudiante ", en a sollicité le renouvellement le 30 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. En défense, le préfet du Val-d'Oise fait valoir, sans être contredit, que l'intéressée est actuellement titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour valable du 18 février au 17 mai 2025 dans l'attente de l'octroi d'une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, et ainsi qu'il résulte en outre de l'extrait du fichier AGREF produit par le préfet, les conclusions de la requête présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont devenues, en cours d'instance, sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 février 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.