Petitioner Fails to Provide Challenged Decision in Disability Status Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the refusal to grant the status of a disabled worker, but their application was deemed inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative decision, as required by procedural rules. Despite being formally requested by the court to rectify this omission and provide proof of having exhausted the mandatory prior administrative appeal, the petitioner failed to submit the necessary documents within the specified deadline, leading the President of the Administrative Tribunal to reject the request outright as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Provide Challenged Decision in Disability Status Appeal: Despite being formally requested by the court to rectify this omission and provide proof of having exhausted the mandatory prior administrative appeal, the petitioner failed to submit the necessary documents within the specified deadline, leading the President of the Administrative Tribunal to reject the request outright as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request after the required regularization was not performed.
Texte complet
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme contestant la décision non jointe lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par une lettre du 9 septembre 2025, le tribunal a invité d’une part, Mme B... à régulariser sa requête, par la production de la décision attaquée en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative et d’autre part, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur cette même décision, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme B... n’est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 septembre 2025 et réceptionnée le 16 septembre 2025, Mme B... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée ni la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.