Legislator Jurisprudence & Législation
2502507 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Expulsion Order Lacking Evidentiary Support

Numéro de cause 2502507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an expulsion order and a two-year re-entry ban issued by the prefect of Mayotte requested the summary suspension of the order based on an alleged grave and manifest breach of fundamental rights, specifically Article 8 of the ECHR concerning private and family life, while claiming schooling, residence with a delegated guardian aunt, and a French national mother, but the court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the applicant failed to provide any supporting evidence for her allegations, including proof of residence conditions, ties to the host, or the absence of family ties in her country of origin, leading the judge to conclude the claim was manifestly unfounded under the terms of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2; Rejection of Suspension of Expulsion Order Lacking Evidentiary Support: 522-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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rupture de ban preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire décisions sur preuves suspension provisoire interdiction d'entrée vraisemblance de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The main ground for rejecting the applicant's request (the appeal itself).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The procedural basis used by the judge to reject the claims on the merits.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

The basis for refusing provisional legal aid in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°23653 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 2 avril 2007 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux années.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

3. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme B... soutient être scolarisée sur le territoire, y résider aux côtés de sa tante paternelle qui s’est vue déléguée l’autorité parentale la concernant et se prévaut de la nationalité française de sa mère. Toutefois, elle ne fournit aucun élément à l’appui de ses allégations et ne donne aucune information quant à ses conditions de séjour. Par ailleurs, elle ne justifie pas de ses liens avec la personne qui l’héberge. Enfin, elle ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2025.

Le juge des référés,

X. Monlaü

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.