Legislator Jurisprudence & Législation
2502506 Généré par l'IA

Jurisdiction over Adult Disability Allowance Disputes

Numéro de cause 2502506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the administrative decision by the departmental commission responsible for the rights and autonomy of disabled persons which rejected their claim for adult disability allowance (AAH), but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for disputes concerning the grant of AAH rests with the judicial authority, not the administrative jurisdiction. Citing the relevant sections of the Social Security Code, the Social Action and Families Code, and the Code of Judicial Organization, the court reasoned that litigation concerning the attribution of AAH falls under the competence of the specifically designated judicial tribunal, leading to the dismissal of the administrative petition and the transmission of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdiction over Adult Disability Allowance Disputes: Citing the relevant sections of the Social Security Code, the Social Action and Families Code, and the Code of Judicial Organization, the court reasoned that litigation concerning the attribution of AAH falls under the competence of the specifically designated judicial tribunal, leading to the dismissal of the administrative petition and the transmission of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale autorité administrative gestion des prestations d'invalidité créance contestée allocation sociale compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court explicitly rejects the request because it was brought before an incompetent jurisdiction, referencing the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the President's power to dismiss requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which serves as the justification for the final ruling.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes that appeals concerning the AAH decision made by the CDAPH can be brought before specially designated judicial courts, underpinning the decision to transmit the file.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction of the other order (judicial) when the administrative court finds itself incompetent in matters relating to social assistance benefits.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This article is cited in the reasoning to specify which judicial courts are specially designated to handle social security disputes, supporting the decision to transmit the case to the appropriate judicial division.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme B contestant la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 septembre 2025

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ER