Legislator Jurisprudence & Législation
2502500 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Expulsion Order Due to Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2502500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to a prefectural order to leave the territory without delay, which included a one-year re-entry ban, sought an emergency order to suspend the expulsion and compel a review of their status, arguing the decision severely and manifestly illegally violated their rights to private and family life under the ECHR and the best interests of their French child under the UN Convention on the Rights of the Child. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence of the continuity and circumstances of his residence in the territory, or the intensity of his family ties, specifically failing to substantiate his role in the upbringing of his child, rendering the claim that the expulsion constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A... est rejetée; Rejection of Suspension of Expulsion Order Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence of the continuity and circumstances of his residence in the territory, or the intensity of his family ties, specifically failing to substantiate his role in the upbringing of his child, rendering the claim that the expulsion constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom unsubstantiated.

Mots-clés

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expulsion préfectorale défaut de preuve renvoi d'étrangers en famille statut de séjour interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request on the merits because it appeared manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of sending copies of the order to the ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er novembre 2025, M. B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°23667 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

2. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. B..., né le 18 juillet 1996 à Madagascar, soutient qu’il réside depuis 2020 à Mayotte aux côtés d’une compatriote avec qui il a conclu un partenariat civil de solidarité (PACS) le 27 août 2024 et de leur enfant de nationalité française, né sur le territoire en 2022. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié quant aux conditions de son séjour et ne justifie pas de l’ancienneté ni de la continuité de sa présence sur le territoire. Par ailleurs, il ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant par la production de factures éparses peu probantes, de son acte de naissance ainsi que d’un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité ni de sa communauté de vie avec sa fille et la mère de cette dernière dont l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une prolongation. Il ne justifie pas davantage de l’intensité de leurs liens. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2025.

Le juge des référés,

X. MONLAU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.