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2502500 Généré par l'IA

Suspension of Third-Party Attachment Denied Due to Lack of Prerequisite Main Action

Numéro de cause 2502500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative enforcement order, specifically a third-party attachment initiated by the public finance directorate on July 22, 2025, to recover €2,182 in housing tax for two properties. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to file the prerequisite main action seeking the annulment of the enforcement order, as required by the administrative justice code, and furthermore, merely alleging a threat to budgetary stability was insufficient to establish the requisite urgency required for relief under Article L. 521-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Third-Party Attachment Denied Due to Lack of Prerequisite Main Action: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to file the prerequisite main action seeking the annulment of the enforcement order, as required by the administrative justice code, and furthermore, merely alleging a threat to budgetary stability was insufficient to establish the requisite urgency required for relief under Article L. 521-1.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie défaut d'urgence recours en annulation en droit de l'Union exécution fiscale menace pour l'ordre public e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the dispositive act).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the request is rejected based on this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the general conditions for suspending an administrative decision, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 22 juillet 2025 par la direction départementale des finances publiques en vue de recouvrer la somme de 2 182 euros relative à la taxe d'habitation au titre de l'année 2024 pour deux logements situés au 61 rue Denis Papin et au 27 rue du champ du paradis sur la commune de Montluçon (03100).

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. L'urgence de la situation ne doit pas être exclusivement imputable au requérant.

3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

4. M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la saisie à tiers détenteur émise le 22 juillet 2025 à son encontre par la direction départementale des finances publiques en vue de recouvrer la somme de 2 182 euros relative à la taxe d'habitation au titre de l'année 2024 pour deux logements situés au 61 rue Denis Papin et au 27 rue du champ du paradis sur la commune de Montluçon (03100). Toutefois, M. B n'a pas introduit une requête en annulation de la saisie à tiers détenteur du 22 juillet 2025 en litige et, a fortiori, n'en a pas joint une copie à la présente requête contrairement aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que la décision attaquée " menace [son] équilibre budgétaire ", le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA