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2502499 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Claim and Cost Award Order

Numéro de cause 2502499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction ordering the prefect to issue a one-year provisional residence permit granted by a prior decree, and an award of costs, but subsequently formally withdrew the request for the injunction. The administrative tribunal accepted the withdrawal of the injunction claim pursuant to its authority to dispose of matters where only the cost award remains outstanding, and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Injunction Claim and Cost Award Order: The administrative tribunal accepted the withdrawal of the injunction claim pursuant to its authority to dispose of matters where only the cost award remains outstanding, and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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autorisation provisoire frais administratifs commandement de payer arrêté du Conseil d'État retrait des conclusions civiles autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives note of the withdrawal of the applicant's injunction claims.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the president to give note of withdrawal and rule on costs (L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an qui lui a été accordée par l'arrêté du préfet n° C 678 du 10 juin 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,