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2502498 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Card Denial Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2502498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a department's decision from June 16, 2025, which rejected her application for a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to first file the mandatory administrative appeal required before judicial action under the Social Action and Family Code for decisions concerning such mobility cards.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles; Judicial Review of Mobility Card Denial Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: de la requête tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2025 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête demande de réexamen administratif mobilité sociale suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible due to the failure to file a mandatory prior appeal.

Art. R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles

Cited as the basis for the mandatory prior appeal that the litigant failed to file, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le département des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête de Mme A... est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter

les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles :

« Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ». Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.

3. Alors que le département des Ardennes fait valoir que Mme A... n’a pas formé

le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article

R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et que sa requête est dès lors irrecevable, cette dernière à qui le mémoire en défense produit par le département a été communiqué, ne justifie pas avoir exercé ledit recours. A défaut de recours administratif préalable exercé auprès du président du conseil départemental des Ardennes avant de saisir le juge, les conclusions

de la requête tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2025 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département des Ardennes.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du département des Ardennes.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 octobre 2025

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.