Prefectural Decision Annulment Inadmissible Due to Untimely Judicial Review Following Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision dated November 5, 2024, which simultaneously refused a residence permit and ordered the petitioner to leave French territory, along with the subsequent implicit rejection of an administrative appeal. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the petitioner filed the judicial review on June 26, 2025, which was untimely; the court reasoned that, pursuant to the specific appeal procedures for alien status decisions, filing a prior administrative appeal did not extend the mandatory one-month deadline to challenge the original decision, which the petitioner was deemed to have acknowledged when filing the administrative appeal on December 24, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Inadmissible Due to Untimely Judicial Review Following Administrative Appeal: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the petitioner filed the judicial review on June 26, 2025, which was untimely; the court reasoned that, pursuant to the specific appeal procedures for alien status decisions, filing a prior administrative appeal did not extend the mandatory one-month deadline to challenge the original decision, which the petitioner was deemed to have acknowledged when filing the administrative appeal on December 24, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the petitioner's request concerning the allocation of costs, although the final order did not rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné par les services préfectoraux le 27 décembre 2024 ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ". Aux termes de l'article R. 911-1 du même code : " Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Var a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, le 24 décembre 2024, révélant ainsi sa connaissance acquise de cet acte à la date précitée. Or, en application des dispositions précitées de l'article R. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au contentieux spécifique des décisions qui ne peuvent être contestées que selon la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 911-1 du code précité -, l'exercice d'un recours administratif n'a pu proroger le délai de recours contentieux d'un mois dont il disposait pour contester l'arrêté litigieux. Dès lors, la requête enregistrée le 26 juin 2025, qui est entachée d'une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière