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2502497 Généré par l'IA

Minor Subject's Expulsion Order Withdrawal Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2502497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought emergency judicial review to suspend an order requiring him to leave the French territory without delay, arguing the order constituted a grave and manifest illegality infringing upon his private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given his minority status. The prefect subsequently withdrew the contested order after learning of the applicant's minority, leading the Administrative Tribunal to rule that the request for suspension was moot, while simultaneously rejecting the demands for an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit and for the State to pay legal costs, as the withdrawal rendered the core issue resolved and the applicant's minority status precluded further execution measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minor Subject's Expulsion Order Withdrawal Renders Judicial Review Moot: The prefect subsequently withdrew the contested order after learning of the applicant's minority, leading the Administrative Tribunal to rule that the request for suspension was moot, while simultaneously rejecting the demands for an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit and for the State to pay legal costs, as the withdrawal rendered the core issue resolved and the applicant's minority status precluded further execution measures.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel statut juridique de mineur décision étrangère état d'urgence suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the decision on the request for suspension of the administrative act.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the refusal to order the State to pay the sum requested by M. D... for costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, and it is contextually central to the decision, although the specific order relates to its application (or lack thereof).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule is cited for the official notification procedures following the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. E... D..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°23640 du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Il est mineur et ne peut être éloigné

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu’il a procédé au retrait de l’arrêté attaqué compte tenu de la minorité de l’enfant qui n’a été connu qu’après son interpellation de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2025 à 15h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B... C... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025:

le rapport de M. Monlaü, juge des référés,

les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ;

le requérant n’étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant comorien né le 26 novembre 2008 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°23640 du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 1er novembre 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l’encontre de M. A... ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 1er novembre 2025 sont devenues sans objet.

4. A... la mesure où M. D... est mineur, la présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. D... demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er novembre 2025.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2025.

Le juge des référés,

X. Monlaü

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.