Comoros National Expulsion Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros sought the urgent suspension of an administrative order compelling his immediate departure from French territory to the Comoros, along with a two-year entry ban, alleging a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, based on claims of long residence since 2005, education in the territory, and a marital relationship with a French national who was pregnant. The court rejected the application because the petitioner failed to provide sufficient evidence, such as identity documents, proof of the intensity of his family ties, or justification for his residency status, to demonstrate that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental freedom, leading to the dismissal of all conclusions pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Comoros National Expulsion Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence: The court rejected the application because the petitioner failed to provide sufficient evidence, such as identity documents, proof of the intensity of his family ties, or justification for his residency status, to demonstrate that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental freedom, leading to the dismissal of all conclusions pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision served as the basis for rejecting the request on the merits because the serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom was not established.
This procedural article was cited for sending copies of the order to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre et 4 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n°23588 du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’organiser son retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, il a été en outre éloigné vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant comorien, né le 17 août 1995, aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdisant tout retour sur le territoire pendant une durée de deux années.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
3. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A... qui n’a pas produit d’acte de naissance ou un document d’identité soutient résider à Mayotte depuis 2005 et y avoir réalisé l’ensemble de sa scolarité. Toutefois, il ne fournit aucun élément quant à ses conditions de séjour. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’ancrage de sa vie privée et familiale à Mayotte, ce dernier faisant valoir qu’il réside maritalement avec une ressortissante française actuellement enceinte, selon les pièces produites il ne justifie pas d’éléments sur l’intensité de ses liens avec la mère de l’enfant pas plus qu’avec sa fratrie et son père. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.