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2502495 Généré par l'IA

Company Petition for Annulment of Employee Expulsion Order Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2502495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company filed a petition seeking the annulment of an order compelling one of its employees to leave French territory. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged administrative act or justify its absence, despite a formal request for regularization by the clerk's office and the expiration of the allotted time limit, pursuant to provisions allowing the rejection of non-regularized requests under such circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Petition for Annulment of Employee Expulsion Order Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged administrative act or justify its absence, despite a formal request for regularization by the clerk's office and the expiration of the allotted time limit, pursuant to provisions allowing the rejection of non-regularized requests under such circumstances.

Mots-clés

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annulation du congé omission illicite de rejoindre rupture de ban retrait de la requête congé tardif dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, La société BCS 2 demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Gard oblige son employé, M. B A, à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 19 juin 2025, la société BCS 2 n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, la requête de la société BCS 2, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2502495 de la société BCS 2 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BCS 2.

Fait à Nîmes, le 9 Juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502495