Legislator Jurisprudence & Législation
2502487 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2502487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative order from the prefect of the Pyrénées-Atlantiques compelling him to leave French territory, setting a return country, and imposing a three-year re-entry ban, along with related ancillary requests. The court determined that jurisdiction for litigation concerning such police measures lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Seine-Saint-Denis (under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil) when the prefectural decision was issued, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil pursuant to the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 de ce code, Art. R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court determined that jurisdiction for litigation concerning such police measures lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Seine-Saint-Denis (under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil) when the prefectural decision was issued, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil pursuant to the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This is the main order transmitting the case based on competence rules cited in the reasoning.

Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis in the reasoning for transmitting the case to another competent administrative court.

Art. R. 312-8 de ce code

Cited in the reasoning to establish jurisdiction based on the residence of the person concerned.

Art. R. 221-3 du même code

Cited in the reasoning to determine the territorial jurisdiction (which administrative court covers the residence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;

2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».

3. Par une décision du 26 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, M. A... était domicilié à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, lequel se situe, en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, il y a lieu en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 30 septembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. MADELAIGUE

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;

2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».

3. Par une décision du 26 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, M. A... était domicilié à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, lequel se situe, en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, il y a lieu en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 30 septembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. MADELAIGUE