Request for Provisional Legal Aid and Housing Allowance Suspension Dismissed for Lack of Substantiating Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to provisionally grant legal aid, suspend the suspension of their personalized housing allowance effective August 5, 2025, and award significant damages against the family allowance fund, but the court dismissed the request as inadmissible because the requester failed to produce any verifiable official act substantiating the specific decision whose suspension was sought, as the provided screen captures were ambiguous and referenced various prior deductions and ongoing litigation concerning the fund's decisions, making it impossible to identify the legal basis for the claimed August 2025 payment halt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Provisional Legal Aid and Housing Allowance Suspension Dismissed for Lack of Substantiating Evidence: La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for rejecting the applicant's request because it was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales de la Haute-Marne a suspendu, à compter du 5 août 2025, le versement de l'allocation personnalisée au logement dont il bénéficie ;
3°) de condamner la caisse des allocations familiales de la Haute-Marne à lui verser la somme de 45 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales de la Haute-Marne la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2502486.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B prétend solliciter la suspension de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales de la Haute-Marne aurait suspendu, à compter du 5 août 2025, le versement de l'allocation personnalisée au logement dont il bénéficie, il ne produit aucun acte matérialisant cette décision. En outre, s'il prétend qu'une telle décision s'évincerait d'une consultation de son compte personnel sur le site internet de la caisse, les captures d'écran qu'il produit dans sa requête font état de nombreux indus qui ont donné lieu à des retenues à des dates diverses, alors que, dans le même temps, M. B fait état de nombreuses actions contentieuses introduites à l'encontre de décisions de la caisse des allocations familiales de la Haute-Marne, de sorte qu'il est impossible de déterminer la décision à laquelle pourrait être rattaché le calcul de ses droits pour le mois d'août 2025. Dans ces conditions, en ne produisant les éléments pertinents pour la compréhension de sa situation, M. B n'établit pas l'existence de la décision dont il demande la suspension. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. HENRIOT
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2502441