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2502485 Généré par l'IA

Emergency Deportation Order Suspension Denial

Numéro de cause 2502485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an administrative order mandating his immediate departure from French territory to the Comoros and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifest violation of his fundamental rights, including private and family life. The court rejected the request for interim relief and provisional legal aid, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his claimed long-term residence in the territory, the continuity of his stay, or the concrete grounding of his private and family life in Mayotte, thereby failing to demonstrate that the contested decision inflicted a grave and manifest illegality upon a fundamental freedom warranting suspension under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Emergency Deportation Order Suspension Denial: The court rejected the request for interim relief and provisional legal aid, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his claimed long-term residence in the territory, the continuity of his stay, or the concrete grounding of his private and family life in Mayotte, thereby failing to demonstrate that the contested decision inflicted a grave and manifest illegality upon a fundamental freedom warranting suspension under the urgency procedure.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé décision étrangère interdiction d'entrée suspension provisoire référé décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The request of M. A... is rejected based on the decision to reject the case.

Article 1er

M. A... is not admitted to the benefit of provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the entirety of the request on the merits.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

This article concerns the possibility of provisional admission to legal aid, which was ultimately denied in Article 1er.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the dispositive for sending copies of the order to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 31 octobre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°23519 du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1998, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°23519 du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’une année.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

3. En l’espèce, si M. A... soutient résider à Mayotte depuis 2001, les pièces produites à l’appui de sa requête ne suffisent à justifier de sa présence sur le territoire depuis lors ni de la continuité de son séjour. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de sa mère ainsi que celle de ses frères et sœurs sur l’île, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations, ni ne justifie de l’ancrage de sa vie privée et familiale à Mayotte, pas plus qu’il ne démontre l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant, célibataire et sans enfant, qui ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire, n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er novembre 2025.

Le juge des référés,

X. Monlaü

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.