Claimant's Withdrawal in Housing Appeal Leads to Rejection of Remaining Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the departmental mediation commission's rejection of their administrative appeal demanding recognition as a priority case requiring urgent housing, and requested mandatory injunctions for immediate placement or re-examination, along with payment of legal fees from the State. The court granted an order acknowledging the claimant's subsequent, pure and simple withdrawal from the conclusions seeking annulment and injunctions, thereby rejecting the remaining requests, including the claim for legal fee reimbursement from the State, based on the procedural authority to record such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Claimant's Withdrawal in Housing Appeal Leads to Rejection of Remaining Claims: The court granted an order acknowledging the claimant's subsequent, pure and simple withdrawal from the conclusions seeking annulment and injunctions, thereby rejecting the remaining requests, including the claim for legal fee reimbursement from the State, based on the procedural authority to record such discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order accepts the applicant's withdrawal (désistement) from the main requests.
This article provided the basis for issuing the order (ordonnance) to give notice of the withdrawal.
The remaining requests are rejected following the partial withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B... A... représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 25 avril 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône :
- à titre principal, de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d’urgence dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,