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2502483 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Based on Marriage Rights

Numéro de cause 2502483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order to leave the territory immediately for the Comoros and banned from returning for one year sought an urgent interim order to suspend the prefectural decision, alleging a serious and manifestly unlawful violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, primarily based on marriage to a French national in Mayotte. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the continuous existence or intensity of marital life necessary to establish a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims based on the lack of merit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Deportation Order Challenge Based on Marriage Rights: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the continuous existence or intensity of marital life necessary to establish a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims based on the lack of merit.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers décision étrangère griefs de droits humains droit au retour opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

The rejection of the request is based on Article L. 522-3 of the Code de justice administrative, which is cited in the reasoning section.

Article L. 522-3 du même code

The court used this article as the legal basis to reject the applicant's claims because the request was deemed unfounded on the merits.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for directing copies of the order to be sent to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’arrêté n°23520 du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;

- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant comorien né le 26 novembre 1988 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

3. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A... soutient résider à Mayotte depuis les années 2000 et invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, en sa qualité d’époux d’une ressortissante française à qui il s’est unit le 10 juin 2023. Toutefois, il ne justifie ni de l’existence ininterrompue d’une communauté de vie maritale ni de l’intensité de leurs liens par la seule production de leur acte de mariage. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er novembre 2025.

Le juge des référés,

X. Monlaü

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.