Rejection of Urgent Eviction Suspension Due to Incomplete Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code to suspend an eviction scheduled for a specified date, citing the grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights for her large family, including adults with health issues and school-aged children, due to the lack of alternative housing. However, the court rejected the request because the filing failed to specify the public body or private entity managing a public service against whom the urgent measure was sought, nor did it detail the exact nature of the dispute, making the application incomplete and thus subject to rejection under Article L. 522-3 due to the absence of indispensable information for examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Eviction Suspension Due to Incomplete Application: 521-2 of the administrative justice code to suspend an eviction scheduled for a specified date, citing the grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights for her large family, including adults with health issues and school-aged children, due to the lack of alternative housing. However, the court rejected the request because the filing failed to specify the public body or private entity managing a public service against whom the urgent measure was sought, nor did it detail the exact nature of the dispute, making the application incomplete and thus subject to rejection under Article L. 522-3 due to the absence of indispensable information for examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the request because it was ill-founded (lacked necessary precision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A D C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision d'expulsion.
Elle soutient que :
- elle n'a pas de solution de relogement alors qu'elle a reçu un avis d'expulsion autorisant l'intervention d'un huissier et de gendarmes à compter du 12 juillet 2025 ;
- la famille compte deux adultes et sept enfants ; les adultes ont des problèmes de santés ; les enfants sont scolarisés ; ils sont bien intégrés à la vie locale ; l'expulsion de leur domicile porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits fondamentaux tels que le droit à la dignité, la protection de l'enfance et le droit à la santé ; elle mettrait en péril la sécurité, la stabilité éducative et l'intégrité physique des enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Par sa requête, au demeurant adressée par courrier électronique, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une procédure d'expulsion de son logement sans toutefois préciser ni la personne publique ou la personne privée chargée d'un service public à l'encontre de laquelle une mesure devrait être prise de manière urgente, ni la nature exacte du litige qui l'oppose à cette personne. Aucune pièce n'est d'ailleurs jointe à la requête. En l'absence de ces précisions indispensables à l'examen de sa requête, celle-ci ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C.
Fait à Dijon, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502483