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2502483 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Temporary Worker Permit Annulment Due to Failure to Confirm Maintenance of Action

Numéro de cause 2502483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative rejection of their temporary "temporary worker" residence permit renewal application by the Prefect and requested the issuance of the permit or, alternatively, a decision on the merits under penalty. The court, relying on the administrative justice code, issued an order granting notice of withdrawal of the petition because the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of their main action for annulment within one month following the rejection of their prior summary relief application by the emergency judge, which notification had specifically warned of deemed withdrawal otherwise.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Temporary Worker Permit Annulment Due to Failure to Confirm Maintenance of Action: The court, relying on the administrative justice code, issued an order granting notice of withdrawal of the petition because the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of their main action for annulment within one month following the rejection of their prior summary relief application by the emergency judge, which notification had specifically warned of deemed withdrawal otherwise.

Mots-clés

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retrait de la demande renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union travailleurs temporaires notification de la décision action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the operative part to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the initial claims (point 3), is typically the basis for imposing legal fees (though the final orders did not explicitly repeat this point, the rule for inclusion is based on what the dispositive *actually* cites, and in this case, the dispositive only cites Article 1st regarding the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " à M. B l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; ou à défaut d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B, de prendre une décision expresse dans un délai de trois mois et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan, avocate de

M. B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2502473 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 3 avril 2025, ainsi que son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance du 3 avril 2025 le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées dans la présente requête, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.

3. M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par le courrier de notification de l'ordonnance mentionnée au point 2, qu'il a reçu le 9 avril 2025, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision implicite du préfet du Nord portant refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire ", et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait ainsi été imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 15 mai 2025.

Le premier vice-président,

Signé

J.-M. Riou

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,