Residence Permit Issuance Delay Not an Urgent Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having received a favorable decision for the renewal of a residence permit based on private and family life in April 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue the physical card, claiming the lack of the physical document prevented professional activity and support for his family, which he argued constituted a serious and manifest illegal infringement on fundamental liberties. The court rejected the emergency request, finding that the issued certificate of favorable decision, valid for a year, permitted free circulation within France and the Schengen area, and evidence showed the applicant had continued his professional activity after the decision was granted, meaning there was no serious and manifestly illegal infringement requiring immediate intervention under summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Delay Not an Urgent Infringement: The court rejected the emergency request, finding that the issued certificate of favorable decision, valid for a year, permitted free circulation within France and the Schengen area, and evidence showed the applicant had continued his professional activity after the decision was granted, meaning there was no serious and manifestly illegal infringement requiring immediate intervention under summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the rejection of the application based on the lack of urgency or well-foundedness.
This article was cited in the final order concerning the rejection of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont la demande a été acceptée, sous astreinte de 100 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'urgence est constituée dès lors qu'à défaut de pourvoir retirer son titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille ;
- que la situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de mener une vie familiale normale, et du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissante marocain né le 21 décembre 1980, déposé le 28 novembre 2023, auprès de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à laquelle il a été fait droit. Une attestation de décision favorable a été délivrée à l'intéressé le 19 avril 2024, sans qu'une carte de séjour lui ai été remise malgré plusieurs courriers et message électroniques adressés à ce titre aux services de la préfecture. M. A demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, il est constant que l'attestation de décision favorable délivrée à M. A le 19 avril 2024, valable jusqu'au 19 avril 2025, lui permet circuler librement sur le territoire français, où réside son épouse de nationalité française, et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Si le requérant fait valoir qu'à défaut de titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des bulletins de salaire qu'il verse aux débats qu'il a continué à exercer son activité professionnelle postérieurement à la délivrance de cette attestation, et ce jusqu'à l'introduction de sa requête.
4. Dans ces conditions, la situation de M. A ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale telle qu'elle nécessite qu'il y soit mis fin dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,