Legislator Jurisprudence & Législation
2502482 Généré par l'IA

Comoros National Deportation Injunction Refused

Numéro de cause 2502482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Comoros sought an emergency injunction to suspend an order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, including the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his alleged five-year residence and integration with his partner and children born on the island. The court dismissed the application, finding that the claimant failed to provide sufficient evidence to establish the requisite length and continuity of stay, failed to justify his effective participation in the maintenance and education of his children or the existence of a family life, and therefore did not demonstrate that the contested administrative order constituted a grave and manifestly unlawful breach of the fundamental liberties he invoked.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Comoros National Deportation Injunction Refused: The court dismissed the application, finding that the claimant failed to provide sufficient evidence to establish the requisite length and continuity of stay, failed to justify his effective participation in the maintenance and education of his children or the existence of a family life, and therefore did not demonstrate that the contested administrative order constituted a grave and manifestly unlawful breach of the fundamental liberties he invoked.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé départ illégal droit de séjour décision préfectorale de renvoi droit de fonder une famille interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite the substantive ground for rejection in the dispositive itself, only the procedural basis in the reasoning (para 3: L. 522-3).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The entire request is rejected on the merits based on this provision because the claimed infringement of a fundamental liberty was not established.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision defines the jurisdiction and basis (urgency and fundamental liberty infringement) under which the request was initially made by the applicant.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me A..., demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°23533 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d’ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;

- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;

- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir consacré par la même convention ;

- il porte atteinte aux articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant comorien, né le 11 mars 1978 aux Comores demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°23533 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

3. En l’espèce, M. B... soutient qu’il réside à Mayotte avec sa famille « depuis plus de cinq ans » et qu’il y est parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête ne peuvent suffire à établir son ancienneté et sa continuité de séjour sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas de ses liens avec la personne qui l’héberge. Enfin, s’il se prévaut de la présence de sa compagne, de son fils et de sa fille, nés en 2019 et 2022 sur l’île, en se bornant à produire le titre de séjour expiré de la mère de ses enfants, l’acte de naissance respectif de ces derniers ainsi que le document de circulation de son aîné, il ne produit aucun élément permettant de démontrer sa participation effective à leur entretien et à leur éducation, pas plus qu’il ne démontre l’existence d’une communauté de vie familiale. Enfin, il ne justifie nullement de l’intensité de leurs liens. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er novembre 2025

Le juge des référés,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.