Minister of the Interior et al. v. Litigant (Unintelligible Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a suit against the Minister of the Interior, a municipality, and the family allowance fund, but the Administrative Tribunal summarily rejected the claim because the submitted request was entirely unintelligible, thus preventing the judge from performing their duties, justifying the dismissal under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. B est rejetée; Minister of the Interior et al. v. Litigant (Unintelligible Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order dismissing the request.
The court relied on sub-paragraph 4 of this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur, à la commune de Nevers et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête produite par M. B est, dans son ensemble, inintelligible et ne permet pas au juge d'exercer son office. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon 10 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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