Referral of Disability Aid Dispute from Administrative to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declined jurisdiction over a request to annul a decision by the departmental commission for disabled persons that refused pooled human aid for a student with a disability, reasoning that disputes concerning decisions by this commission regarding a disabled child's school orientation and the allocation of human aid or compensation measures fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the specialized judicial tribunal, and therefore ordered the referral of the case file to the social division of the judicial tribunal with territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er, Article 2; Referral of Disability Aid Dispute from Administrative to Judicial Court: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Imam et au président du tribunal judiciaire de Coutances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify the transmission of the file to the competent judicial court when dealing with a dispute related to social assistance benefits.
This is the operative article ordering the transmission of the file to the Tribunal judiciaire de Coutances.
This is the operative article ordering the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B A Imam doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Manche a refusé à son fils C une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. () 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-17 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions prises par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire d'un enfant en situation de handicap et à l'attribution d'une aide humaine ou de mesures de compensation, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A Imam tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2025, en tant qu'elle refuse d'accorder à son enfant C une aide humaine individuelle en qualité d'élève handicapé, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. La requérante résidant à Percy-en-Normandie dans le département de la Manche, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A Imam est transmis au tribunal judiciaire de Coutances.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Imam et au président du tribunal judiciaire de Coutances.
Fait à Caen, le 20 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Legrand