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2502473 Généré par l'IA

Waste Management Chip Anomaly Expertise Order

Numéro de cause 2502473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A public entity, responsible for waste management and implementing an incentive-based fee structure reliant on electronic chip reading from refuse bins, sought an emergency order for expertise following persistent anomalies in chip readings leading to a significant revenue loss, as initial investigations failed to determine the origin of the faults. The court granted the request under the provision allowing the referral judge to order any useful investigative measure in the context of a present or potential dispute, thereby appointing an expert to identify the causes of the anomalies, quantify the economic consequences, determine potential corrective measures, and provide elements for future liability assessment, while also allowing the inclusion of other potentially liable parties and insurers in the process.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Waste Management Chip Anomaly Expertise Order: The court granted the request under the provision allowing the referral judge to order any useful investigative measure in the context of a present or potential dispute, thereby appointing an expert to identify the causes of the anomalies, quantify the economic consequences, determine potential corrective measures, and provide elements for future liability assessment, while also allowing the inclusion of other potentially liable parties and insurers in the process.

Mots-clés

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gestion des déchets décisions incidentes déchet électronique déchet médical responsabilité pour faute taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the mission assigned to the expert, which is the core ruling of the order regarding the requested expertise.

Article 2

This article establishes the procedural framework (Articles R. 621-1 to R. 621-14) under which the appointed expert must carry out their mission.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis cited by the court for granting the request to order the expertise.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural rule governing the expert's oath.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This article is cited to define the procedural requirements concerning the expert's notification to the parties regarding the proceedings.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This article is cited regarding the procedure for notifying the expert's report to the parties.

Article 7

This article rules on the allocation of the costs and fees of the expertise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, le Syndicat Mixte du Sud Est Marnais (SYMSEM), représenté par la SELAS ACG, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'origine des anomalies affectant le dispositif de lecture des puces dont sont équipés les bacs à ordures ménagères.

Il soutient que :

- il assure une mission de service public de gestion des déchets ménagers et assimilés et à ce titre la collecte en porte à porte des ordures ménagères en bac et des emballages ménagers recyclables en sac ;

- afin de répondre aux exigences du Grenelle de l’Environnement et à la loi de Transition Energétique, il a décidé de mettre en place une redevance incitative calculée en partie en fonction du nombre de ramassage des bacs et a mis à disposition des usagers des bacs munis d’une puce électronique permettant d’enregistrer chaque ramassage ;

- aux termes d’un accord-cadre de fourniture et de services signé le 10 juillet 2018, il a confié à la société Plastic Omnium Systèmes Urbains la fourniture de bacs roulants pucés ;

- la collecte était assurée par l’entreprise Eco Déchets Environnement qui a été reprise par l’entreprise Sepur dans le cadre d’un plan de cession ;

- à la fin du premier semestre 2024, des anomalies de lecture des puces ont été constatées, conduisant à un manque à gagner de 70 000 euros pour l’année 2024 ;

- les investigations menées n’ont pas permis de déterminer l’origine de ces anomalies ;

- il a déclaré le sinistre à son assurance qui a diligenté une expertise amiable ;

- les anomalies persistent sans que leur origine soit connue et puisse être imputée à l’un ou à l’autre des cocontractants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la société Sulo France, représentée par l’AARPI Savatic, demande au tribunal d’ordonner la mise en cause des sociétés RF Conception et AXA France Iard. Elle demande en outre que la mission qui sera confiée à l’expert soit complétée conformément à ses suggestions.

Elle soutient que :

- la mise en cause de la société RF Conception est nécessaire dès lors que cette société a fourni les puces, objets du litige ;

- la mise en cause de la société AXA France Iard est utile en sa qualité d’assureur de l’entreprise Eco Déchets Environnemen ;

- l’expert qui sera désigné devra dire s’il résulte des travaux réparatoires préconisés une plus-value pour les matériels, logiciels et équipements en cause et devra déterminer l’importance de l’éventuel abattement pour vétusté venant en déduction du coût des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la SAS RF Conception, représentée par la SELARL Raffin Associés, ne s’oppose pas à ce que l’expertise sollicitée soit ordonnée à son contradictoire.

La requête a été communiquée le 5 août 2025 à la SAS Sepur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

La procédure a été communiquée le 22 septembre 2025 à la société AXA France Iard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. Les mesures d’expertise demandées par le SYMSEM entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... A..., exerçant à l’ENSAM, rue Saint Dominique à Châlons-en-Champagne (51) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations ;

Relever et décrire les anomalies affectant le dispositif de lecture des puces dont sont équipés les bacs à ordures ménagères et le traitement des données pour la facturation des usagers ;

En rechercher la ou les causes et fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer à qui ils sont imputables ;

Indiquer les conséquences économiques et financières de ces désordres pour le SYMSEM tant en termes de plus-value pour les matériels, logiciels et équipements en cause et devra déterminer l’importance que d’éventuel abattement pour vétusté ;

Se prononcer sur les mesures correctives à mettre en œuvre et leur coût afin que le SYMSEM soit en mesure de facturer les usagers conformément au règlement de facturation de la redevance incitative ;

Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités encourues et leurs conséquences.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :

avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;

recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.

Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article

R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 4 mai 2026.

Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au SYMSEM, à la société SULO France, à la société Sepur, à la société RF Conception, à la société AXA France Iard et à M. B... A..., expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 novembre 2025.

La présidente,

signé

S. MEGRET

LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, le Syndicat Mixte du Sud Est Marnais (SYMSEM), représenté par la SELAS ACG, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'origine des anomalies affectant le dispositif de lecture des puces dont sont équipés les bacs à ordures ménagères.

Il soutient que :

- il assure une mission de service public de gestion des déchets ménagers et assimilés et à ce titre la collecte en porte à porte des ordures ménagères en bac et des emballages ménagers recyclables en sac ;

- afin de répondre aux exigences du Grenelle de l’Environnement et à la loi de Transition Energétique, il a décidé de mettre en place une redevance incitative calculée en partie en fonction du nombre de ramassage des bacs et a mis à disposition des usagers des bacs munis d’une puce électronique permettant d’enregistrer chaque ramassage ;

- aux termes d’un accord-cadre de fourniture et de services signé le 10 juillet 2018, il a confié à la société Plastic Omnium Systèmes Urbains la fourniture de bacs roulants pucés ;

- la collecte était assurée par l’entreprise Eco Déchets Environnement qui a été reprise par l’entreprise Sepur dans le cadre d’un plan de cession ;

- à la fin du premier semestre 2024, des anomalies de lecture des puces ont été constatées, conduisant à un manque à gagner de 70 000 euros pour l’année 2024 ;

- les investigations menées n’ont pas permis de déterminer l’origine de ces anomalies ;

- il a déclaré le sinistre à son assurance qui a diligenté une expertise amiable ;

- les anomalies persistent sans que leur origine soit connue et puisse être imputée à l’un ou à l’autre des cocontractants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la société Sulo France, représentée par l’AARPI Savatic, demande au tribunal d’ordonner la mise en cause des sociétés RF Conception et AXA France Iard. Elle demande en outre que la mission qui sera confiée à l’expert soit complétée conformément à ses suggestions.

Elle soutient que :

- la mise en cause de la société RF Conception est nécessaire dès lors que cette société a fourni les puces, objets du litige ;

- la mise en cause de la société AXA France Iard est utile en sa qualité d’assureur de l’entreprise Eco Déchets Environnemen ;

- l’expert qui sera désigné devra dire s’il résulte des travaux réparatoires préconisés une plus-value pour les matériels, logiciels et équipements en cause et devra déterminer l’importance de l’éventuel abattement pour vétusté venant en déduction du coût des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la SAS RF Conception, représentée par la SELARL Raffin Associés, ne s’oppose pas à ce que l’expertise sollicitée soit ordonnée à son contradictoire.

La requête a été communiquée le 5 août 2025 à la SAS Sepur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

La procédure a été communiquée le 22 septembre 2025 à la société AXA France Iard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. Les mesures d’expertise demandées par le SYMSEM entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... A..., exerçant à l’ENSAM, rue Saint Dominique à Châlons-en-Champagne (51) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations ;

Relever et décrire les anomalies affectant le dispositif de lecture des puces dont sont équipés les bacs à ordures ménagères et le traitement des données pour la facturation des usagers ;

En rechercher la ou les causes et fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer à qui ils sont imputables ;

Indiquer les conséquences économiques et financières de ces désordres pour le SYMSEM tant en termes de plus-value pour les matériels, logiciels et équipements en cause et devra déterminer l’importance que d’éventuel abattement pour vétusté ;

Se prononcer sur les mesures correctives à mettre en œuvre et leur coût afin que le SYMSEM soit en mesure de facturer les usagers conformément au règlement de facturation de la redevance incitative ;

Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités encourues et leurs conséquences.

Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :

avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;

recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.

Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article

R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 4 mai 2026.

Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au SYMSEM, à la société SULO France, à la société Sepur, à la société RF Conception, à la société AXA France Iard et à M. B... A..., expert.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 novembre 2025.

La présidente,

signé

S. MEGRET

LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.