Legislator Jurisprudence & Législation
2502472 Généré par l'IA

Comorian National's Deportation Suspension Request Rejected Due to Insufficient Evidence and Criminal Record

Numéro de cause 2502472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought emergency relief to suspend an order compelling him to leave French territory immediately, arguing the order gravely and manifestly violated his right to private and family life and effective remedy, and requested provisional legal aid. The court rejected the request because the applicant failed to substantiate his claims of strong ties to the territory, producing contradictory evidence regarding his birthplace and submitting records of a serious criminal conviction, leading the court to conclude that his application was manifestly ill-founded, thus denying both the suspension request and the application for provisional legal aid as a result.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la même loi [loi du 10 juillet 1991; Comorian National's Deportation Suspension Request Rejected Due to Insufficient Evidence and Criminal Record: The court rejected the request because the applicant failed to substantiate his claims of strong ties to the territory, producing contradictory evidence regarding his birthplace and submitting records of a serious criminal conviction, leading the court to conclude that his application was manifestly ill-founded, thus denying both the suspension request and the application for provisional legal aid as a result.

Mots-clés

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renvoi de la famille assistance judiciaire provisoire antécédents pénaux sérieux révocation de l'autorisation de séjour détention pour insoumission droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entirety of the request because it was manifestly unfounded.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive for the rejection of provisional legal aid.

Article 7 de la même loi [loi du 10 juillet 1991]

Used as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the main request was manifestly unfounded.

Article 1er

This order explicitly rejects the admission of the applicant to provisional legal aid (Article 1).

Article 2

This order explicitly rejects the request of M. A... B... (Article 2).

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for sending copies of the order to the competent ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C... A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 29 octobre 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;

- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

M. C... A... B..., ressortissant comorien né le 19 janvier 2007 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Le requérant soutient que, bien qu’étant de nationalité comorienne, il serait né à Mayotte et aurait établi dans ce département français toutes ses attaches personnelles et familiales. L’intéressé ne produit cependant pas de titre d’identité, alors qu’il résulte de ses pièces qu’il est en réalité né aux Comores. Par ailleurs, pour justifier de son insertion en France, M. A... B... se borne à produire des pièces desquelles il ressort qu’il a pénalement été condamné par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mamoudzou pour un vol aggravé, procédure qui lui a valu d’être placé sous contrôle judiciaire. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».

Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A... B... étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2025.

Le juge des référés,

F. DUVANEL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.