Petitioner v. Minister of Education (2025 Assignment Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision dated June 11, 2025, regarding an assignment for the 2025 school year, and requested costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged administrative act was merely a preparatory measure—an invitation to choose between two potential assignments with a warning of default assignment—and did not constitute a final, actionable decision capable of being challenged via an appeal for excess of power, allowing the petition to be rejected summarily under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petitioner v. Minister of Education (2025 Assignment Decision): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged administrative act was merely a preparatory measure—an invitation to choose between two potential assignments with a warning of default assignment—and did not constitute a final, actionable decision capable of being challenged via an appeal for excess of power, allowing the petition to be rejected summarily under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This procedural article justified the manifest inadmissibility and rejection of the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler sa décision d'affectation à la rentrée scolaire 2025 prise le 11 juin 2025 par la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler sa décision d'affectation à la rentrée scolaire 2025 prise le 11 juin 2025 par la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par ce courrier du 11 juin 2025 la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'est bornée à inviter le requérant à choisir entre deux affectations possibles au lycée de Durdat-Larqueville ou au lycée de Chailly-en-Brie, en lui précisant qu'en l'absence de réponse de sa part elle procéderait à son affectation d'office. Ces mesures préparatoires ne revêtent aucun caractère décisoire et ne révèlent pas l'existence d'une décision faisant grief ou susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Dijon, le 10 juillet 2025.
Le président,
O Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502471