Judicial Review of Major Roadway Offense Report Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a report issued on January 15, 2025, which documented a contravention de grande voirie (major roadway offense) related to the irregular occupation of public property. The administrative court ruled the request inadmissible because the offense report itself is a preliminary act that is not separable from the contravention procedure and does not constitute a decision susceptible to direct judicial review; therefore, the case was manifestly inadmissible and dismissed under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 774-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Major Roadway Offense Report Dismissed: The administrative court ruled the request inadmissible because the offense report itself is a preliminary act that is not separable from the contravention procedure and does not constitute a decision susceptible to direct judicial review; therefore, the case was manifestly inadmissible and dismissed under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the manifest inadmissibility of the request, citing this provision.
This article is cited in the context of the grounds allowing a judge to rule by ordinance on requests seeking only the imposition of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, la société Eurasia groupe demande au tribunal d'annuler le procès-verbal du 15 janvier 2025 constatant une contravention de grande voierie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 2132-21 du Code général de la propriété des personnes publiques : " le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ".
3. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (). La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./ La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./ Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ".
4. Le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la société requérante pour occupation irrégulière du domaine public ne comporte par lui-même aucune décision. Il constitue un acte préalable à la saisine du juge et n'est pas détachable de la procédure de contravention de grande voirie. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Eurasia groupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurasia groupe.
Fait à Cergy, le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.