Administrative Case Concerning Family Reunification Request and Withdrawal of Claims for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of his family reunification request for his spouse and requested an order compelling the prefect to rule favorably or reconsider the matter, as well as recovery of legal costs. Following the filing of the request, the petitioner formally withdrew (désistement) his claims for annulment and injunction, maintaining only his claim for costs. The court, exercising its power under administrative justice rules, granted the notice of withdrawal for the principal claims and, based on the specific circumstances, ordered the State to pay the petitioner €500 to cover the costs of the proceedings, pursuant to the relevant article of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Case Concerning Family Reunification Request and Withdrawal of Claims for Costs: Following the filing of the request, the petitioner formally withdrew (désistement) his claims for annulment and injunction, maintaining only his claim for costs. The court, exercising its power under administrative justice rules, granted the notice of withdrawal for the principal claims and, based on the specific circumstances, ordered the State to pay the petitioner €500 to cover the costs of the proceedings, pursuant to the relevant article of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving formal notice of the withdrawal and ruling on costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de rendre une décision favorable sur sa demande ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A....
Par un acte enregistré le 18 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintient sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet