Prefectural Delay in Residency Renewal Denies Urgent Freedom Violation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to process their residency renewal application and issue a travel authorization due to alleged grave and manifestly illegal violations of fundamental freedoms, including the inability to attend a mother's funeral. The court rejected the request for an injunction, reasoning that even if urgency were established, the delay or absence of a temporary instruction certificate for a residence permit renewal does not constitute a manifestly serious and immediate violation of a fundamental freedom under Article L. 521-2, suggesting the proper recourse would be under the "mesures utiles" procedure, and consequently denied the provisional legal aid and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Delay in Residency Renewal Denies Urgent Freedom Violation Claim: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to process their residency renewal application and issue a travel authorization due to alleged grave and manifestly illegal violations of fundamental freedoms, including the inability to attend a mother's funeral. The court rejected the request for an injunction, reasoning that even if urgency were established, the delay or absence of a temporary instruction certificate for a residence permit renewal does not constitute a manifestly serious and immediate violation of a fundamental freedom under Article L. 521-2, suggesting the proper recourse would be under the "mesures utiles" procedure, and consequently denied the provisional legal aid and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the prayer for injunction because the alleged harm did not constitute a manifestly serious and immediate attack on a fundamental freedom.
Cited in the dispositive when rejecting the conclusions relating to costs under this article.
Cited as the legal basis for the main claim, which was rejected based on the conditions under this article not being met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident déposée sur le téléservice de l'ANEF et de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction de sa demande lui permettant de franchir les frontières, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté du travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est présumée satisfaite remplie dès lors que l'atteinte portée à ses libertés crée une situation d'urgence emportant l'irrégularité de son séjour, qu'elle risque d'être placée en centre de rétention administrative alors qu'elle a entrepris toutes les diligences nécessaires, qu'elle est placée dans l'impossibilité de franchir les frontières pour assister à la cérémonie d'enterrement de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier, non seulement d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Même à supposer que la condition d'urgence soit remplie, l'absence ou le retard de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour ne porte pas une atteinte manifestement grave et immédiate à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient le cas échéant à l'intéressée de saisir la juridiction par la voie du référé mesures utiles. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction de requête
4. Il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 février 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.