Legislator Jurisprudence & Législation
2502453 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Suspension Proceedings

Numéro de cause 2502453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought emergency relief to suspend an administrative order compelling their immediate departure from French territory, requesting legal aid, the designation of a lawyer, and an order for the prefect to issue a temporary residency permit, arguing the order constituted a serious and manifestly unlawful interference with their private and family life and jeopardized their right to an effective remedy. The court issued an order simply noting the applicant's subsequent, pure, and simple withdrawal of all conclusions in their request, finding no objection to acknowledging the abandonment of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Deportation Suspension Proceedings: The court issued an order simply noting the applicant's subsequent, pure, and simple withdrawal of all conclusions in their request, finding no objection to acknowledging the abandonment of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire renvoi de la famille départ illégal décision préfectorale de renvoi rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application, which is the court's final action on the merits.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure concerning the copy to be sent to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 28 octobre 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date et sous astreinte de 150 euros par jour de retard le temps du réexamen ;

4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;

- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2025.

Le juge des référés,

F. DUVANEL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.