Legislator Jurisprudence & Législation
2502453 Généré par l'IA

Family Assistant's Suspension Request Rejected Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2502453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, an accredited family assistant, sought an urgent suspension of a departmental decision refusing her waiting allowance, alleging this denial caused severe and immediate prejudice to her living conditions by depriving her of income and negatively impacting her professional capacity and mental health. The administrative court rejected the request for suspension because, while the petitioner provided documentation related to housing and other expenses, she failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to her financial situation, nor did she offer any evidence regarding her alleged psychological distress, meaning the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Assistant's Suspension Request Rejected Due to Lack of Proven Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because, while the petitioner provided documentation related to housing and other expenses, she failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to her financial situation, nor did she offer any evidence regarding her alleged psychological distress, meaning the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.

Mots-clés

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défaut d'urgence allocation familiale suspension du droit de visite omission de prêter secours licenciement administratif détention pour insoumission

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis under which the request for suspension (which was ultimately rejected) was examined.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to reject the claims for costs made by both parties.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the main request (suspension), following the finding that the condition of urgency under Article L. 521-1 CJA was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the main request (suspension), following the finding that the condition of urgency under Article L. 521-1 CJA was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the request for suspension (which was ultimately rejected) was examined.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Calvados sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claims for costs filed by the defendant department based on Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the claims for costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 13 août 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le président du département du Calvados a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'attente ;

2°) d'enjoindre le président du département du Calvados à régulariser ses salaires pour l'accueil du premier enfant avec effet rétroactif au 6 juin 2025 dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la décision caractérise un trouble dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle ne peut plus exercer sa profession selon les conditions de son agrément lequel lui permettait d'accueillir un enfant en continu et que cette décision a des conséquences psychologiques préoccupantes ;

- elle la prive de toute rémunération, ce qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les articles L. 423-30 et L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le président du département du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision objet du litige ne constitue pas une décision administrative faisant grief et n'est pas susceptible de recours ; la requête est donc irrecevable ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B s'est elle-même placée dans une situation d'urgence et qu'elle ne démontre pas l'incidence de la décision sur la situation financière de son foyer ;

- la délégation de signature est produite ;

- la décision attaquée est motivée en droit et en fait ;

- le fait que Mme B ne puisse pas se voir confier d'enfant ne résulte pas du fait de l'employeur, mais de son propre fait.

La présidente du tribunal a désigné Mme Absolon pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la requête n° 2502452, enregistrée le 1er août 2025, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d'audience, Mme Absolon, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me Lerévérend, substituant Me Cacciapaglia, avocate de Mme B ;

- de la SELARL Juriadis, avocate du département du Calvados.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme B, assistante familiale exerçant ses fonctions au sein du département du Calvados, conteste la décision du 21 mai 2025 par laquelle son employeur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'attente en application de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Elle soutient que la décision attaquée préjudicie à ses conditions d'existence dès lors qu'elle ne peut plus exercer sa profession selon les conditions de son agrément, qu'elle a des conséquences psychologiques préoccupantes et qu'elle la prive de toute rémunération. Toutefois, si la requérante produit des factures de fournisseurs d'énergie, des cotisations correspondant à des frais d'assurance et de mutuelle, un avis d'impôts locaux, un tableau d'amortissement financier immobilier ou encore une offre de contrat de crédit à la consommation, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. En outre, Mme B n'apporte aucun élément quant à sa santé mentale. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes présentées par le département du Calvados au titre des frais de même nature.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Calvados sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du département du Calvados.

Fait à Caen, le 18 août 2025.

La juge des référés,

Signé

C. ABSOLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. LEGRAND