Disability Compensation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of her request for disability compensation benefits by the departmental commission, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning this specific compensation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on relevant provisions of the Social Action and Family Code. Consequently, the court dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction while ordering the transfer of the case file to the competent social division of the judicial court where the litigant resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: Consequently, the court dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction while ordering the transfer of the case file to the competent social division of the judicial court where the litigant resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent.
Cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction.
This article orders the referral of the request to the competent judicial court.
Cited to justify the referral of the file to the competent court of the other jurisdiction (judicial order) in matters of social assistance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A B conteste la décision en date du 19 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). "
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l'annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête au pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent.
5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme B est domiciliée à Valezan, en Savoie (73210). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2025.
Le président,
J.P WYSS
N°2502453